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Article R313-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R313-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

La sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie est assurée dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 4 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.