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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2014 portant création de la commission consultative professionnelle compétente à l'égard des personnels contractuels non navigants techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 octobre 2014 portant création de la commission consultative professionnelle compétente à l'égard des personnels contractuels non navigants techniciens de maintenance du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile)


La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans les services au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'intérieur statue sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.