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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2014 fixant l'organisation et le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 octobre 2014 fixant l'organisation et le contenu de la formation d'adaptation à l'emploi des membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers)


Un adjoint des cadres hospitaliers exerçant dans la branche du poste d'affectation de l'agent concerné, branche « gestion économique, finances et logistique » ou branche « gestion administrative générale », au sein de l'établissement d'affectation de l'agent et possédant une expérience professionnelle suffisante, pourra assurer la fonction de référent durant l'année de stage et accompagner l'agent dans la mise en pratique des connaissances acquises en formation.