Article R*766-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R*766-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du présent livre en Nouvelle-Calédonie, l'article R. * 742-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. * 742-4.-La responsabilité des opérations de recherche et de sauvetage des personnes en détresse en mer appartient au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans les limites de la zone de responsabilité française extérieure à la mer territoriale. Il est assisté du commandant de la zone maritime et assure la coordination de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours, publics et privés, en mesure de participer à ces opérations. "