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Article R*742-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R*742-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les dispositions de la présente section s'appliquent au secours, à la recherche et au sauvetage des personnes en détresse en mer sur l'ensemble des eaux territoriales et des eaux intérieures ainsi que sur les eaux maritimes internationales dans les zones où la France a accepté, conformément à la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes faite à Hambourg le 27 avril 1979, des responsabilités de recherche et de sauvetage.

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer ;

2° Dans les ports, à l'intérieur de leurs limites administratives.

Toutefois, les préfets maritimes et les préfets de département peuvent fixer par arrêtés conjoints d'autres limites que celles mentionnées aux 1° et 2°, s'ils estiment celles-ci inadaptées en matière de sauvetage aux données géographiques locales.