Article D742-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article D742-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
En cas d'événements graves autres que les accidents aériens, les services de recherche et de sauvetage prêtent leur concours dans toute la mesure où leur mission principale le permet.