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Article R742-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R742-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les organismes de secours et de sauvetage en mer agréés doivent tenir leurs unités de sauvetage dans un état de disponibilité approprié à leur fonction et informer de cet état le centre de coordination de sauvetage maritime.