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Article R742-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R742-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La veille de détresse et de sécurité ainsi que les radiocommunications nécessaires à la conduite des opérations sont assurées conjointement par les services relevant des ministres chargés des communications électroniques, de la mer et de la défense, selon les modalités définies par arrêté conjoint de ces ministres.