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Article R742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R742-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Chaque unité de sauvetage doit être composée du personnel et dotée du matériel appropriés à l'accomplissement de sa mission en application des chapitres Ier et II de l'annexe de la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime faite à Hambourg le 27 avril 1979.