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Article R741-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R741-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le contenu et les modalités de réalisation du plan interne de crise par un exploitant mentionné à l'article L. 732-1 pour assurer le maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis à l'article R. 732-1 sont fixées par l'article R. 732-3.