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Article R741-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R741-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le maître d'ouvrage d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes au sens des articles L. 118-1 et R. 118-1-1 du code de la voirie routière établit un plan d'intervention et de sécurité en liaison avec les services d'intervention dans les conditions prévues par l'article R. 118-3-2 du même code.