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Article R741-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R741-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le contenu et les modalités de réalisation du plan de sécurité et d'intervention par le transporteur exploitant une canalisation de transport de gaz, d'hydrocarbures ou de produits chimiques sont fixées par l'article R. 555-42 du code de l'environnement.