Articles

Article R741-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R741-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.