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Article R741-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R741-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.