Article R741-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R741-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Dans les cas définis à l'article R. 741-24, il est adressé aux autorités de l'Etat voisin.