Article R741-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R741-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations mentionnés aux articles R. 741-24, R. 741-25 ou R. 741-26, est approuvé par le préfet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-18.