Articles

Article R741-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R741-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation mentionnée aux articles R. 741-18 ou R. 741-19 le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.