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Article R741-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R741-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.
Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental.
Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :
1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :
a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;
b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;
c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;
d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;
e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;
f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;
g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en œuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;
2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;
3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article L. 211-2 du code minier ;
4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;
5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;
6° Les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique dans lesquels sont effectuées des opérations sur des micro-organismes ou toxines inscrits sur la liste fixée en application de l'article L. 5139-1 du code de la santé publique et identifiés comme présentant les risques les plus élevés pour la santé publique ainsi que les établissements utilisant des micro-organismes ou toxines mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 5139-25 du code de la santé publique ;
7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive classés dans la catégorie A conformément aux critères définis à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.