Les dispositions générales du dispositif opérationnel Orsec départemental définissent :
1° L'organisation de la veille, de la mobilisation, de la coordination et du commandement ;
2° Le suivi des dispositifs de vigilance ayant pour but de prévoir, de prévenir ou de signaler certains risques ;
3° Les procédures et les moyens permettant d'alerter les collectivités territoriales et l'ensemble des personnes publiques et privées concernées ;
4° Les procédures et les moyens permettant d'alerter et d'informer en situation d'urgence les populations ;
5° Les modes d'action communs à plusieurs types d'événements, parmi lesquels ceux destinés à assurer :
a) Le secours à de nombreuses victimes ;
b) La protection, la prise en charge et le soutien des victimes et des populations ;
c) La protection des biens, du patrimoine culturel et de l'environnement ;
d) L'approvisionnement d'urgence en eau potable et en énergie ;
e) La gestion d'urgence des réseaux de transport et de télécommunications ;
6° L'organisation prenant le relais de secours d'urgence à l'issue de leur intervention ;
7° L'organisation des secours médicaux dans le cadre des dispositions régissant l'aide médicale urgente fixées à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du même code ;
8° Les conditions de mise en œuvre des accords internationaux de coopération opérationnelle.
Les dispositions spécifiques précisent, en fonction des conséquences prévisibles des risques et des menaces identifiés, les effets à obtenir, les moyens de secours et les mesures adaptés à mettre en œuvre, ainsi que les missions particulières de l'ensemble des personnes concernées pour traiter l'événement. Elles fixent, le cas échéant, l'organisation du commandement des opérations de secours adaptée à certains risques de nature particulière et définissent les modalités d'information du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours. Les dispositions spécifiques concernant les installations et les ouvrages mentionnés au second alinéa de l'article L. 741-6 du présent code constituent le plan particulier d'intervention.