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Article R733-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R733-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent chapitre.