Articles

Article R733-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R733-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Lorsque la cession intervient en application de l'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'acquéreur informe le ministère de la défense de l'usage futur qu'il compte faire de l'emprise, en fonction duquel seront effectuées les opérations de dépollution pyrotechnique, lorsqu'un projet d'aménagement aura été déterminé.