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Article R733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R733-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les dispositions du présent chapitre relatives à la répartition des charges financières résultant des opérations de dépollutions pyrotechniques des terrains dont le ministère de la défense est ou a été l'utilisateur s'appliquent sous réserve du respect du principe pollueur-payeur prévu à l'article 14 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.