Article R732-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R732-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les exploitants des installations ou ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6 doivent s'assurer que leurs dispositifs d'alerte permettent de faire parvenir les mesures d'alerte aux populations concernées.