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Article R732-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.