Articles

Article R732-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les dispositifs d'alerte des installations mentionnées à l'article L. 741-6 et présentant un risque d'explosion doivent permettre la diffusion d'un message d'alerte et du signal national d'alerte mentionnés au 2° de l'article R. 732-20.