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Article R732-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


L'alerte propre au risque relatif aux aménagements hydrauliques mentionnés à l'article R. 741-33 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé.
Les caractéristiques techniques des signaux spécifiques d'alerte et de fin d'alerte, ainsi que les procédures visant à s'assurer du bon fonctionnement du dispositif d'alerte, sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.