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Article R732-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le signal national d'alerte est notamment diffusé par :
1° Les équipements d'alerte de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte propres aux installations et ouvrages mentionnés à l'article L. 741-6.
Les caractéristiques techniques du signal national d'alerte sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense.