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Article R732-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.