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Article R732-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.