Article R732-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R732-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire à l'obligation prévue au 1° de l'article R. 732-12.