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Article R732-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R732-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Lorsqu'en application des articles R. 1332-1 et suivants du code de la défense, un opérateur d'un service destiné au public tel que précisé à l'article L. 732-1 du présent code fait déjà l'objet de prescriptions permettant de répondre aux obligations de la présente section, le préfet peut constater que tout ou partie de ces obligations est satisfaite.