Article R732-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article R732-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
La réglementation propre à chacun des services destinés au public concernés précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section.