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Article R731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R731-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les communes pour lesquelles le plan communal de sauvegarde est obligatoire doivent l'élaborer dans un délai de deux ans à compter de la date d'approbation par le préfet du département du plan particulier d'intervention ou du plan de prévention des risques naturels.