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Article R731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.