Article R731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R731-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Les dispositions de la présente section sont applicables au plan communal de sauvegarde élaboré, à son initiative, par le maire d'une commune pour laquelle l'élaboration d'un tel plan n'est pas obligatoire.