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Article R731-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R731-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de la responsabilité de chaque maire sur le territoire de sa commune. Le maire met en œuvre le plan soit pour faire face à un événement affectant directement le territoire de la commune, soit dans le cadre d'une opération de secours d'une ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.