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Article R725-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R725-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


La participation de l'association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.