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Article R725-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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L'association agréée adresse chaque année son rapport d'activité à l'autorité qui a accordé l'agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé, l'association en informe sans délai cette autorité.