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Article R725-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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La demande d'agrément présentée par l'association comporte les éléments permettant d'apprécier que les conditions énoncées à l'article R. 725-1 sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l'agrément est sollicité.