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Article R725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R725-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'agrément précise que l'association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.