Article R725-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
Article R725-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)
L'agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l'association peut être engagée par l'autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.