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Article R725-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R725-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles L. 725-3, L. 725-4 et L. 725-6.