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Article R723-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article R. 723-15 lorsqu'ils sont engagés au sein d'un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.
Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeunes sapeurs-pompiers.