Articles

Article R723-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés aux articles R. 723-73, R. 723-74 et R. 723-75 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.