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Article R723-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le conseil de discipline départemental, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.
Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.
Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.