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Article D723-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D723-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son organisation et de son fonctionnement.
Il remet un rapport annuel au ministre chargé de la sécurité civile. Ce dernier est publié et communiqué à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.