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Article D723-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

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Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.