Articles

Article R723-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.