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Article R723-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
La durée maximale autorisée de suspension durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans.
Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.