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Article R723-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)


A l'issue d'une suspension prévue à l'article R. 723-46, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article R. 723-47, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.