Articles

Article R723-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R723-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)


Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées et du respect de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire.