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Article R723-40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

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L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;
2° La rétrogradation ;
3° La résiliation de l'engagement.